Règle générale
Sans titre exécutoire, les frais de recouvrement restent à la charge du créancier.
"" …Sauf s’ils concernent un acte dont
l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement
entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant le créancier qui justifie du caractère
nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut
demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais
ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi... " article 32 alinéas 2 et 3 de la Loi du 9 Juillet 1991.
Ce qui peut être légalement demandé au débiteur
Le débiteur est tenu de payer :
- Le Principal de la créance.
- Les intérêts moratoires
- La clause pénale ou les indemnités contractuelles
- Les accessoires
Il peut être également réclamé au débiteur des frais et pénalités correspondant aux actes prescrit par la Loi :
Il
en va ainsi pour tous les actes dont l’accomplissement est prescrit par
la loi (article 32 de la loi du 9 Juillet 1991) et donc :
- De la lettre adressée au débiteur en vertu de l’article 4 du décret du 18/12/96 (entre 5 et 90 €)
- De la quittance prévue par l’article 5 du décret du 18/12/96 (entre 30 et 75 €)
- Des frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans
provision, y compris les honoraires de l’intervenant chargé du
recouvrement amiable ( art L 131-52 et L 131-73 du code monétaire et
financier) (montant selon la somme)
- Des frais occasionnés par une mesure conservatoire (art. 73 de la Loi du 9 juillet 1991)
- Des
frais de protêt et d’avis d’impayé supportés sur une lettre de change
et un billet à ordre (article 511-45 et 512-3 du code de commerce)
Selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil, le débiteur peut dédommager le créancier :
« Le créancier auquel son débiteur a causé par sa
mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des
dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance »
Ainsi à titre transactionnel et sans être muni d’un
titre exécutoire, l’agent de recouvrement pourra proposer au débiteur
d’indemniser son mandant de son préjudice si :
- Le débiteur est de mauvaise foi ;
- Le préjudice allégué est distinct de celui causé par le simple retard de paiement.
A défaut d’accord, l’agent de recouvrement devra soumettre sa demande de dommages et intérêts compensatoires aux juges du fond.
Les intérêts débiteurs (moratoires) :
Les
intérêts sont dûs à compter de la réception par le débiteur de l'acte
du créancier ou de son mandataire dont il ressort une interpellation
suffisante (ferme) exigeant le paiement de la créance :
- D'une relance très ferme
- De la réception d’une mise en demeure (art 1139 et 1153 du code civil)
- De la sommation
- Ou :
- De l’arrivée du terme lorsque le contrat le stipule
- De l’échéance de la lettre de change ou du billet à ordre art L 512-3 du code de commerce
- De la date de présentation du chèque impayé art L 131-52 du code monétaire et financier.
Les intérêts sont dus :
- Au taux légal
- Au taux d’intérêt conventionnel à condition qu’il soit inférieur à celui de l’usure.
- Au taux légal majoré de 5 points, deux mois après qu’une décision de justice soit devenue exécutoire, même à titre provisoire
Les intérêts légaux ou conventionnels peuvent être
capitalisés par une convention spéciale ou par demande en justice,
pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
La clause pénale ou indemnités contractuelles :
L’article 1152 al.2 du code civil permet aux parties de
fixer forfaitairement par contrat, le montant des dommages et intérêts
qui devra être versé au créancier si le débiteur ne remplit pas son
obligation.
En matière de recouvrement de créance, la clause pénale devra être stipulée pour simple retard de paiement.
Le créancier n’aura pas à justifier auprès du débiteur du préjudice qu’il a subi du fait du retard de paiement.
Le montant de la clause pénale pourra cependant être
révisé d’office par le juge, s’il estime que son montant est
manifestement excessif ou dérisoire.
Pénalités de retard : Pour les créances
professionnelles suivant l’article L 441-6 du code de commerce des
pénalités seront exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire 30 j après
la date d’échéance au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
européenne à son taux de refinancement le plus récent majorés de 7
points de pourcentage.
Les accessoires
Sont à la charge du débiteur :
- Les frais de paiement (article 1248 du code civil) tels que la quittance et le droit de timbre
- Les
frais de protêt de la lettre de change et du billet à ordre (article
511-45 et 512-3 articles 511-45 et 512-3 du code de commerce)
- Les frais d’avis d’impayé de la lettre de change et du billet à ordre (article 511-45 et 512-3 du code de commerce